M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
72. Les Éleveurs calculent une quantité de kilogrammes équivalent à 2% de la somme des contingents individuels des producteurs qui ont regroupé leur contingent et l’attribuent en proportion de leur contingent aux producteurs du même groupe qui ont produit ou mis en marché une quantité de kilogrammes supérieure à leur contingent individuel.
Décision 6367, a. 72; Décision 8142, a. 7; Décision 11275, a. 3; Décision 11482, a. 32 et 51.
72. Les Éleveurs de volailles du Québec calculent une quantité de kilogrammes équivalent à 2% de la somme des contingents individuels des producteurs qui ont regroupé leur contingent et l’attribuent en proportion de leur contingent aux producteurs du même groupe qui ont produit ou mis en marché une quantité de kilogrammes supérieure à leur contingent individuel.
Toutefois, ce pourcentage est de 4% pour la période A145 débutant le 6 août 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.
Décision 6367, a. 72; Décision 8142, a. 7; Décision 11275, a. 3.
72. Les Éleveurs de volailles du Québec calculent 2% des contingents des producteurs qui ont regroupé leur contingent et l’attribuent en proportion de leur contingent aux producteurs du même groupe qui ont produit ou mis en marché une quantité de kilogrammes supérieure à leur contingent individuel.
Décision 6367, a. 72; Décision 8142, a. 7.